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Contentieux du licenciement

Le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse continue de diviser les conseils de prud’hommes

Deux décisions de conseils de prud’hommes (CPH) illustrent, encore une fois, les débats qui entourent le barème « Macron » d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Ces deux affaires ont la particularité commune de porter sur la requalification en contrat de travail d’une relation professionnelle entre un auto-entrepreneur et une entreprise. Avec au bout une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais une différence de taille : à Bordeaux, le barème est écarté, tandis qu’à Paris, il est appliqué.

Le CPH de Paris estime que le barème s’impose au juge

Dans un jugement du 5 février 2019 (notifié aux parties le 3 avril), la section activités diverses du CPH de Paris a appliqué le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, en relevant que les planchers et les plafonds fixés par ce barème « s’imposent au juge ».

Le CPH en a conclu que « désormais, le Juge exerce son pouvoir d’appréciation du préjudice subi par le salarié dans la limite des montants fixés par le barème obligatoire ».

Pour l’anecdote, on signalera qu’il s’agissait d’une affaire de requalification en contrat de travail de missions d’interprétariat exercées sous statut d’auto-entrepreneur. Compte tenu de l’ancienneté du salarié (3 ans), le CPH a fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 6 558,72 €, soit 3 mois de salaire (pour rappel le plafond est fixé à 4 mois pour la tranche d’ancienneté concernée).

Le salarié réclamait pour sa part un peu plus de 26 000 € au titre de ce chef de préjudice.

À Bordeaux, le CPH écarte le barème

De son côté, le CPH de Bordeaux, dans un jugement du 9 avril 2019, a refusé d’appliquer le barème après avoir relevé que, dans ce cas d’espèce, il était manifestement insusceptible de réparer l’intégralité du préjudice subi. Il s’agissait cette fois d’une architecte qui avait travaillé sous statut de travailleur indépendant au sein d’un cabinet d’architecture.

Après avoir fait droit à la demande de requalification en contrat de travail de la relation professionnelle, les juges ont relevé que, compte tenu de l’ancienneté de la personne (un peu moins d’un an) et du fait qu’elle avait été contrainte d’adopter un statut d’auto-entrepreneur, l’indemnisation en application du barème était « dérisoire » (1/2 mois de salaire, soit un maximum 985,85 € selon le CPH).

Même si cela ne change pas fondamentalement les termes du débat, on notera, au passage, que le plafond d’indemnisation pour une ancienneté inférieure à un an est d’un mois de salaire (et pas 0,5 mois comme le relève le CPH).

Au final, après s’être référés à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne, les juges ont estimé que le barème « ne permettait pas de dissuader de procéder à un licenciement injustifié » et interdisait de fait au juge « de fixer une indemnisation en adéquation avec la réalité du préjudice subi ».

Le CPH s’est donc affranchi du barème et finalement condamné l’entreprise au paiement d’une indemnité de 12 000 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un sujet qui passera bientôt en cour d’appel

Pour rappel, issu d’une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le barème qui encadre le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se matérialise par des tranches d’indemnisation, qui varient selon l’ancienneté du salarié et, pour le montant plancher, selon l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 1235-3). Le barème n’est pas applicable dans les cas de licenciement irrégulier les plus graves (licenciement nul, car discriminatoire, ou intervenu en violation d’une liberté fondamentale, dans un contexte de harcèlement, etc.), pour lesquels la loi prévoit un minimum de 6 mois de salaire, mais sans montant plafond (c. trav. art. L. 1235-3-1).

Depuis plusieurs mois, les débats se focalisent sur le point de savoir si le barème est contraire ou pas à la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne, qui prévoient le droit à une indemnité « adéquate » ou à une réparation « appropriée ». Certains conseils de prud’hommes se sont prononcés en faveur de la non-conformité du barème (on parle d'« inconventionnalité »), d’autres pour sa conformité.

La Cour d’appel de Paris devrait rendre une décision sur le sujet avant l’été 2019.

CPH de Paris, 5 février 2019 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20190412_CPHParis_5fevrier19.pdf et CPH de Bordeaux, 9 avril 2019, n° RG F 18/00659 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20190412_CPHBordeaux_9avril19.pdf

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Date: 10/11/2024

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